YASAK / TURQUIE – RAPPORT D’ÉVALUATION JURIDIQUE

YASAK / TURQUIE – RAPPORT D’ÉVALUATION JURIDIQUE

L’arrêt de la Grande Chambre de la CEDH du 5 mai 2026 dans l’affaire Yasak c. Turquie constitue un précédent extrêmement important en ce qui concerne les poursuites pour appartenance à une organisation terroriste armée engagées après le 15 juillet.
L’arrêt ne se limite pas à une évaluation de la condamnation du requérant individuel Şaban Yasak ; il établit également une norme forte de la Convention européenne des droits de l’homme quant aux limites dans lesquelles des éléments de preuve tels que « relation », « contact », « lien », « contact antérieur », « rôle au sein d’une structure éducative », « déclarations de témoins », « opérations Bank Asya » et « relevés HTS », longtemps débattus dans la procédure pénale turque, peuvent fonder une responsabilité pénale.

L’objet de l’arrêt est la condamnation du requérant pour « appartenance à une organisation terroriste armée » au titre de l’article 314/2 du Code pénal turc, ainsi que ses conditions de détention/incarcération à la prison de Çorum.
La question portée devant la Grande Chambre a été examinée essentiellement sous l’angle de deux droits : le principe « pas de peine sans loi » garanti par l’article 7 de la Convention et l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants garantie par l’article 3 de la Convention.
La Cour a conclu, par 11 voix contre 6, à une violation de l’article 7 et, par 9 voix contre 8, à une violation de l’article 3.

L’aspect le plus important de cet arrêt est que la CEDH affirme clairement que la responsabilité pénale ne peut être fondée sur une « culpabilité collective » ou une « culpabilité par association ».
Selon la Cour, dans une accusation aussi grave que l’appartenance à une organisation terroriste armée, il ne suffit pas qu’une personne se trouve dans un certain environnement, entretienne des contacts avec certaines personnes, ait participé dans le passé à certaines structures éducatives ou soit mentionnée par certains témoins sous certains titres.
Les juridictions pénales doivent démontrer, par des motifs concrets, individualisés et contextualisés, que la personne connaissait les objectifs et méthodes violents de l’organisation, y a adhéré en connaissance de cause et de manière volontaire, et a manifesté une volonté d’appartenance de manière continue.
Selon les termes de la CEDH, les éléments matériels et l’élément moral de l’infraction doivent être clairement établis ; à défaut, la sanction se détache du principe de « culpabilité personnelle » et viole l’article 7 de la Convention.

La Grande Chambre a accordé une importance particulière à la mens rea, c’est-à-dire à l’élément moral de l’infraction.
Selon la Cour, en droit turc également, pour que l’infraction prévue à l’article 314/2 soit constituée, la personne doit adhérer sciemment et volontairement à une organisation terroriste armée, connaître sa nature et ses méthodes violentes, et néanmoins maintenir son lien avec celle-ci.
À cet égard, la CEDH se réfère également à l’approche de la Cour de cassation (Yargıtay) en matière d’« intention directe » et souligne qu’une véritable volonté d’appartenance ne doit pas être confondue avec de simples contacts, relations sociales ou environnements religieux/de discussion/éducatifs antérieurs.

S’agissant de la situation du requérant, il apparaît que les juridictions internes se sont fondées sur des éléments tels que ses prétendus rôles au sein de la structure éducative, des témoignages l’associant à des fonctions comme « BTM/BBTM », certains contacts figurant dans les relevés HTS, ainsi que des opérations Bank Asya et des données de sécurité sociale.
Toutefois, selon la CEDH, le problème ne réside pas dans l’existence de ces éléments en soi, mais dans le fait que les juridictions internes n’ont pas expliqué comment ces éléments permettent de conclure que le requérant connaissait la nature terroriste de l’organisation, en partageait les objectifs violents et y a adhéré sciemment et volontairement.
En d’autres termes, la CEDH ne s’est pas limitée à poser la question « Y a-t-il des preuves ? », mais a demandé : « Ces preuves démontrent-elles réellement l’élément moral de l’infraction ? »

À cet égard, l’arrêt constitue une continuation et une application élargie de l’arrêt Yalçınkaya.
Dans l’arrêt Yalçınkaya, la Cour avait critiqué le fait que des éléments tels que l’utilisation de ByLock, Bank Asya ou l’adhésion à un syndicat/une association conduisent automatiquement à une conclusion de culpabilité.
Dans l’arrêt Yasak, en revanche, une condamnation non centrée sur ByLock, mais fondée principalement sur des témoignages, des allégations relatives à des structures éducatives ainsi que des données HTS et financières/sociales, a été examinée.
La Grande Chambre a indiqué que, même en présence d’une plus grande diversité de preuves, le problème fondamental demeure inchangé : une condamnation ne peut être prononcée sans que tous les éléments de l’infraction soient individualisés.

L’un des aspects les plus importants de l’arrêt pour la pratique juridique est l’accent mis sur « l’élément temporel ».
La CEDH constate que les juridictions internes ont transformé certaines activités du requérant en motifs de condamnation de manière rétroactive, en se fondant sur la qualification ultérieure de la structure comme organisation terroriste.
Or, en droit pénal, ce qui importe est ce que la personne savait au moment des faits allégués, avec quelle intention elle a agi, quelles caractéristiques de l’organisation elle connaissait et quelle contribution concrète elle a apportée malgré cela.
La Cour souligne qu’un rôle passé dans le domaine éducatif, à lui seul, ne démontre pas l’existence d’un lien personnel, fonctionnel ou hiérarchique avec une structure stratégique ou violente.

Cette constatation est directement pertinente pour un grand nombre d’affaires en Turquie.
En effet, dans de nombreuses condamnations, les contacts sociaux, professionnels, religieux, éducatifs ou financiers d’une personne avant 2013 ou 2016 ont été utilisés comme fondement de la sanction à la lumière d’évaluations organisationnelles ultérieures.
L’arrêt Yasak montre que cette approche pose de graves problèmes au regard de l’article 7 de la Convention.
Un tribunal ne peut pas criminaliser automatiquement les actes d’une personne en se fondant sur des évaluations politiques, judiciaires ou sécuritaires postérieures.
En particulier, lorsqu’une structure a existé pendant de nombreuses années dans la société sous différentes formes, les juridictions pénales doivent établir la culpabilité individuelle avec une attention particulière.

Un autre aspect important de l’arrêt est son approche des allégations relatives aux « structures éducatives » ou « étudiantes ».
La CEDH a relevé que le rôle du requérant dans le domaine éducatif a été mis en avant, mais qu’aucun lien personnel, fonctionnel ou hiérarchique avec les branches stratégiques, opérationnelles ou liées à la violence de l’organisation n’a été démontré.
Il s’agit d’un constat extrêmement fort pour la défense.
En effet, le fait de travailler dans un établissement éducatif, de résider dans des logements étudiants, de participer à des réunions, d’être désigné comme responsable d’étudiants ou d’avoir des contacts avec certaines personnes ne démontre pas en soi qu’une personne connaissait et partageait les objectifs violents d’une organisation terroriste armée.
La Cour a établi que la responsabilité pénale doit reposer sur un « lien concret », une « connaissance concrète », une « intention concrète » et une « contribution concrète ».

La CEDH a constaté que les juridictions internes n’avaient pas évalué la mens rea du requérant, mais s’étaient contentées d’énumérer les preuves avant de prononcer la condamnation.
Cette constatation contient également une critique fondamentale applicable à de nombreuses décisions motivées en Turquie : une décision motivée ne peut pas se limiter à une liste de preuves.
Le tribunal doit expliquer comment chaque élément de preuve démontre chaque élément constitutif de l’infraction.
En particulier pour une infraction grave comme l’appartenance à une organisation terroriste armée, il ne suffit pas d’affirmer que « l’accusé avait l’intention » ; il faut démontrer par quels faits, à quelles dates, par quels actes, avec quel niveau de connaissance et avec quelle continuité cette intention s’est formée.
À défaut, la condamnation viole les principes de sécurité juridique et de prévisibilité.

L’arrêt est également important au regard de l’article 3 de la Convention.
La CEDH a évalué globalement les conditions de détention à la prison de Çorum et a conclu que des éléments tels que la surpopulation des dortoirs, l’insuffisance des installations sanitaires, le fait de dormir à même le sol, ainsi que les perturbations du sommeil dues à la lumière artificielle et au bruit, dépassaient ensemble le seuil du traitement dégradant.
En particulier, le principe « un détenu, un lit » a été souligné, et la surpopulation carcérale ainsi que la durée prolongée des mauvaises conditions ont été prises en compte.

Toutefois, le fait que la décision relative à l’article 3 ait été adoptée par 9 voix contre 8 montre l’existence d’une division importante au sein de la Cour.
Certains juges n’ont pas conclu à une violation, estimant que l’espace personnel n’était pas toujours inférieur à 3 m².
La majorité, en revanche, a pris en compte non seulement la surface, mais l’effet global des conditions, y compris la qualité du sommeil, les installations d’hygiène, la surpopulation générale et la durée.
Cette approche montre que, dans les requêtes relatives aux conditions de détention, il convient de documenter non seulement l’espace individuel, mais l’ensemble des conditions de vie.

En ce qui concerne la satisfaction équitable, la CEDH n’a pas accordé de dommage moral supplémentaire pour la violation de l’article 7, estimant que le constat de violation constituait en soi une satisfaction suffisante.
Toutefois, la Cour a souligné que le requérant peut demander la réouverture de la procédure en droit interne conformément à l’article 311/1-f du Code de procédure pénale, ce qui constitue le moyen le plus approprié pour remédier à la violation de l’article 7.
Ce point est particulièrement important en pratique.
Car la véritable conséquence de l’arrêt n’est pas seulement un constat symbolique de violation, mais l’ouverture de la voie à un nouveau procès en droit interne et la nécessité de réévaluer la condamnation à la lumière des critères établis par la CEDH.

La CEDH a accordé au requérant 2 800 euros pour dommage moral au titre de la violation de l’article 3, ainsi que 9 050 euros pour frais et dépens.
Les demandes de dommage matériel et les autres prétentions ont été rejetées.

En conclusion, l’arrêt Yasak c. Turquie établit de manière claire et forte le principe fondamental suivant pour les affaires postérieures au 15 juillet : les procédures pénales ne peuvent être fondées sur des présomptions collectives, des qualifications rétroactives, des narrations abstraites sur l’organisation ou des chaînes de relations.
Pour qu’il y ait condamnation, la culpabilité personnelle, l’intention, la connaissance des objectifs violents de l’organisation et la participation consciente et volontaire doivent être démontrées concrètement.
À défaut, la condamnation viole les principes de légalité, de prévisibilité et de culpabilité personnelle consacrés par l’article 7 de la Convention.

Évaluation générale et personnelle
L’arrêt de la Grande Chambre de la CEDH du 5 mai 2026 dans l’affaire Yasak c. Turquie constitue un tournant extrêmement important pour les procédures pénales menées après le 15 juillet.
La Cour a constaté que le principe le plus fondamental du droit pénal a été violé dans la condamnation du requérant pour appartenance à une organisation terroriste armée : une personne ne peut être punie sans que sa culpabilité personnelle et son intention soient concrètement établies.

Au cœur de cet arrêt se trouve la mens rea, c’est-à-dire l’élément moral de l’infraction.
Selon la CEDH, les juridictions internes ont relevé que le requérant avait occupé certains rôles au sein d’une structure éducative dans le passé, que son nom apparaissait dans certains témoignages et qu’il existait des éléments tels que des données HTS et des opérations Bank Asya ; cependant, elles n’ont pas expliqué comment ces éléments démontraient que le requérant connaissait les objectifs violents de l’organisation, y avait adhéré sciemment et volontairement et avait maintenu une volonté d’appartenance.

Le message de la Grande Chambre est clair : une personne ne peut être condamnée uniquement sur la base de contacts passés, de son environnement social, de ses activités éducatives, de déclarations abstraites de témoins ou d’évaluations organisationnelles générales ultérieures.
La responsabilité pénale doit reposer sur une culpabilité individuelle et concrète, et non sur des présomptions collectives.

L’arrêt est particulièrement important en ce qui concerne l’élément temporel.
La CEDH a souligné qu’il convient d’examiner avec soin ce que la personne savait au moment des faits allégués, avec quelle intention elle a agi et si elle avait connaissance de la nature violente de l’organisation.
Une qualification ultérieure comme organisation terroriste ne peut pas transformer automatiquement des contacts ou des activités passés en infractions pénales.

Pour cette raison, l’arrêt Yasak constitue une continuation de l’arrêt Yalçınkaya, mais va au-delà.
Car la question ne se limite pas ici à ByLock ou à un élément de preuve numérique spécifique.
La CEDH a affirmé que même en présence de multiples éléments de preuve tels que des témoignages, des allégations relatives à des structures éducatives, des données HTS, des opérations Bank Asya et des données de sécurité sociale, une condamnation nécessite toujours que l’élément moral soit démontré de manière individualisée.

Un autre aspect de l’arrêt concerne les conditions de détention.
La CEDH a conclu que la surpopulation, le fait de dormir au sol, les conditions d’hygiène insuffisantes, le bruit et les mauvaises conditions de sommeil à la prison de Çorum constituaient, dans leur ensemble, une violation de l’article 3.

En conclusion, l’arrêt Yasak c. Turquie rappelle avec force le principe juridique suivant pour de nombreuses affaires en Turquie : en droit pénal, l’infraction est prouvée à travers la personne, et non à travers l’environnement, les relations, les contacts passés ou des hypothèses générales.
Il ne suffit pas d’énumérer des preuves pour condamner ; il faut démontrer clairement comment chaque élément de preuve établit les éléments matériels et moraux de l’infraction.

Cet arrêt constitue, pour la défense, non seulement un constat de violation, mais aussi un précédent très puissant de la Grande Chambre pouvant être utilisé dans les demandes de réouverture de procédure, dans les débats sur la mens rea et contre les condamnations insuffisamment motivées.

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