CONDUIRE LENTEMENT UN ÊTRE HUMAIN VERS LA MORT EN PRISON N’A RIEN À VOIR AVEC LA JUSTICE
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CONDUIRE LENTEMENT UN ÊTRE HUMAIN VERS LA MORT EN PRISON N’A RIEN À VOIR AVEC LA JUSTICE

À propos de la détention de plus de dix ans d’İlhan İşbilen

Lorsque j’examine le dossier d’İlhan İşbilen, ce qui se trouve devant moi n’est pas seulement une détention exceptionnellement longue. C’est le portrait de la manière dont une vie humaine peut être lentement broyée lorsque l’État perd la distance que le droit doit toujours maintenir entre l’exercice du pouvoir public et la personne. Au centre de ce portrait ne se trouve pas un jeune homme en bonne santé ayant encore de longues années devant lui. Il y a İlhan İşbilen, un homme de quatre-vingts ans qui, selon les informations rendues publiques, a subi deux accidents vasculaires cérébraux en prison, s’est effondré au cours d’une audience avant d’être transporté à l’hôpital, et pour qui chaque nouvelle journée représente désormais un risque supplémentaire pour sa santé.

Selon les registres officiels de la Grande Assemblée nationale de Turquie, İlhan İşbilen est né le 1er avril 1946 et a exercé un mandat de député de la circonscription d’İzmir durant la 24 législature. Il est privé de sa liberté depuis le 14 décembre 2015. Nous parlons donc d’une période dépassant dix années. Pour une personne âgée, dix ans ne constituent pas une simple période figurant sur un calendrier ; ils représentent une part considérable du temps qu’il lui reste à vivre. Lorsqu’un État prive un individu d’une période aussi importante de son existence, il ne peut justifier cette atteinte en invoquant « l’ampleur du dossier » ou en répétant des décisions de maintien en détention reposant sur des motivations quasiment identiques.

Depuis des années, les responsables gouvernementaux répètent avec une remarquable facilité la même formule : « La Turquie est un État de droit. » Il est aisé de le dire. Un État de droit ne se résume pas à une formule élégante apposée au bas des décisions qui plaisent au pouvoir. La véritable épreuve de l’État de droit réside dans la manière dont il traite les personnes que le gouvernement considère comme ses adversaires. Lorsqu’une personne avec laquelle on siégeait autrefois sur les mêmes bancs parlementaires et au sein du même parti politique se voit soudain privée de presque toutes les garanties juridiques après une rupture politique, ce n’est plus l’ombre de la justice qui apparaît, mais celle de l’hostilité politique. Considérer une personne comme légitime tant qu’elle demeure à vos côtés, puis l’exclure de la protection du droit dès lors qu’elle ne partage plus votre position, ne traduit pas la dignité de l’État ; cela révèle un usage brutal du pouvoir.

Une précision essentielle doit être apportée. Dans cette tribune, je ne me prononce pas sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre İlhan İşbilen. Personne ne peut d’ailleurs se substituer à une juridiction indépendante et impartiale pour trancher cette question. C’est précisément pour cette raison qu’il est juridiquement et moralement inacceptable de maintenir pendant plus de dix ans en détention une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation définitive, comme si elle exécutait déjà une peine. La détention provisoire est une mesure conservatoire ; elle ne constitue pas une peine infligée par anticipation à une personne que le pouvoir politique désapprouve.

Même l’évolution de cette procédure est loin d’être aussi incontestable que les milieux proches du gouvernement cherchent à le faire croire. Après l’arrêt de cassation rendu en 2022 par la 3 chambre pénale de la Cour de cassation, la juridiction de première instance a persisté dans sa position, de sorte que l’affaire a été portée devant l’Assemblée générale pénale de la Cour de cassation. Le 9 avril 2025, cette dernière a, à l’unanimité, cassé une nouvelle fois la décision. Il ne s’agissait ni d’une simple erreur de ponctuation ni d’une irrégularité procédurale insignifiante. Le jugement avait été rendu sans que les réquisitions définitives du procureur sur le fond aient été régulièrement recueillies, ce qui avait porté atteinte aux droits de la défense des prévenus. Lorsque la plus haute juridiction pénale du pays constate elle-même une violation des droits de la défense, il devient impossible, tant juridiquement que moralement, de continuer à traiter İlhan İşbilen comme si sa culpabilité était déjà définitivement établie.

La contradiction est flagrante. La condamnation est cassée, le procès recommence, mais la détention se poursuit. Les années passent. L’âge avance. L’état de santé se dégrade. Et la seule réponse de l’État consiste toujours à maintenir fermée la porte de la prison. À ce stade, la détention a depuis longtemps perdu son caractère conservatoire. Lorsqu’elle dépasse dix années, qu’elle provoque des atteintes irréversibles à la santé et qu’aucune explication concrète n’est donnée quant à l’insuffisance de mesures moins restrictives, elle cesse d’être une simple mesure de précaution pour devenir une véritable peine de fait qui vide la présomption d’innocence de sa substance.

Bien entendu, comme elle le fait chaque fois qu’elle est confrontée à des critiques, le gouvernement cherchera probablement à se dégager de toute responsabilité en répétant la formule bien connue : « Les décisions sont prises par des juridictions indépendantes. » Quelle formule commode ! Lorsque les décisions judiciaires lui sont favorables, le pouvoir politique les présente volontiers comme le résultat de sa propre réussite. En revanche, dès que des critiques portant sur des violations du droit apparaissent, il devient soudain le plus ardent défenseur de la séparation des pouvoirs. Pourtant, le discours de stigmatisation employé depuis des années par l’exécutif, le climat politique entourant la justice ainsi que l’approche sélective adoptée à l’égard des détenus gravement malades ne sauraient être effacés par une simple formule. Les juridictions rendent certes leurs décisions ; mais ceux qui créent le climat politique qui affaiblit progressivement l’État de droit ne peuvent échapper à leur propre responsabilité politique.

L’état de santé d’İlhan İşbilen constitue désormais l’aspect le plus urgent de cette affaire. Les informations accessibles au public indiquent qu’il a subi deux accidents vasculaires cérébraux en détention, qu’il porte une minerve cervicale et qu’il s’est effondré au cours d’une audience en juillet 2025, avant d’être transporté à l’hôpital. Comme l’intégralité de son dossier médical n’est pas rendue publique, il serait inapproprié de spéculer sur d’éventuels diagnostics qui n’ont pas été officiellement communiqués. Mais les faits déjà connus sont, à eux seuls, suffisamment préoccupants. Que faut-il donc attendre de plus pour que sa demande de mise en liberté soit examinée avec le sérieux qu’elle mérite ? Jusqu’où l’état de santé d’un homme de quatre-vingts ans – détenu depuis de nombreuses années, ayant, selon les informations disponibles, subi deux graves atteintes neurologiques et s’étant effondré dans une salle d’audience – devra-t-il encore se dégrader avant que son maintien en détention ne soit réévalué ? Faudra-t-il qu’il quitte la prison dans un cercueil pour que sa demande de remise en liberté soit enfin prise au sérieux ?

Cette question est sévère parce que la réalité l’est tout autant. Lorsqu’une vie humaine est véritablement en danger, il ne sert à rien d’adoucir les faits par des formules prudentes. La porte d’une prison ne doit jamais devenir le couvercle d’un cercueil. L’État de droit ne consiste pas à publier des communiqués officiels après le décès d’une personne ou à ouvrir des enquêtes symboliques une fois qu’un préjudice irréversible est déjà survenu. Le droit remplit sa véritable mission lorsqu’il est capable d’identifier le danger à temps et d’agir pour protéger la vie humaine avant qu’il ne soit trop tard. Le devoir de l’État n’est pas de mesurer combien de temps encore un détenu pourra résister, mais de préserver sa vie.

L’article 17 de la Constitution garantit le droit à la vie ainsi que l’intégrité physique. L’article 56 garantit le droit à la santé, tandis que l’article 61 impose expressément à l’État de protéger les personnes âgées. De même, les garanties prévues par la Convention européenne des droits de l’homme relatives au droit à la vie et à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants ne cessent pas de s’appliquer derrière les murs d’une prison. Ce que la Cour européenne des droits de l’homme a enseigné à la Turquie dans l’arrêt Gülay Çetin c. Turquie – enseignement que les autorités semblent toujours refuser d’intégrer – est parfaitement clair : faire preuve d’indifférence face aux souffrances d’un détenu gravement malade ne constitue pas seulement une mauvaise administration ; cela peut engager la responsabilité de l’État pour traitement inhumain au regard des droits fondamentaux.

L’article 16 de la loi n° 5275, relatif au report de l’exécution des peines pour raisons médicales, s’applique directement aux personnes définitivement condamnées. Or, à la suite de la cassation de la précédente condamnation et de la reprise de la procédure, İlhan İşbilen demeure placé en détention provisoire. Cette différence ne devrait pas diminuer sa protection juridique ; elle devrait au contraire la renforcer. Lorsqu’une personne n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive et que son âge avancé ainsi que la gravité de son état de santé ne sont pas contestés, les autorités doivent expliquer concrètement pourquoi une remise en liberté sous contrôle judiciaire ne serait pas suffisante. Le droit turc prévoit pourtant des mesures telles que l’assignation à résidence, l’interdiction de quitter le territoire, le versement d’une caution ou encore l’obligation de pointage régulier. Dans ces circonstances, maintenir à l’égard d’un homme de quatre-vingts ans la mesure privative de liberté la plus sévère donne moins l’impression d’une nécessité juridique que celle d’une volonté persistante de le punir.

L’État ne se venge pas. L’État ne nourrit pas de rancune. L’État ne prend pas le pouls d’un détenu gravement malade comme si la loyauté politique constituait un indicateur médical. Dès l’instant où il agit de cette manière, il perd la dignité qui caractérise un État de droit et transforme la puissance publique en instrument de règlement de comptes personnel ou politique. Le fait qu’İlhan İşbilen ait autrefois été député du Parti de la justice et du développement (AK Parti) constitue sans doute l’ironie la plus profonde de toute cette affaire. La situation actuelle d’un homme qui appartenait autrefois au même mouvement politique soulève inévitablement des interrogations fondamentales sur la conception que le gouvernement se fait de la loyauté comme de la justice : Toutes les portes restent-elles ouvertes tant qu’une personne est à vos côtés, pour que toutes les garanties juridiques se referment dès qu’elle se retrouve en face de vous ?

Il n’appartient pas au gouvernement de répondre à ces questions par des slogans ou des déclarations politiques. Son obligation positive consiste à veiller à ce que l’ensemble des dossiers médicaux d’İlhan İşbilen soit examiné sans délai par un collège indépendant d’experts médicaux, à garantir à la défense un accès complet à ces rapports et à faire procéder à un véritable réexamen judiciaire de la nécessité du maintien en détention. Quant au tribunal, il ne doit pas se contenter de reprendre des motivations stéréotypées rédigées il y a dix ans. Il lui appartient d’apprécier l’âge actuel, l’état de santé actuel et la situation procédurale actuelle de l’intéressé afin de rendre une décision conforme au principe de proportionnalité. Dans ces circonstances, une remise en liberté immédiate sous des mesures appropriées de contrôle judiciaire ne constituerait pas une faveur, mais une exigence du droit.

İlhan İşbilen peut naturellement être jugé devant les juridictions compétentes. En revanche, il ne peut être progressivement arraché à la vie sous couvert d’une procédure judiciaire. Les accusations portées contre lui peuvent évidemment être examinées. Toutefois, des décisions rendues au terme d’une procédure ayant porté atteinte aux droits de la défense, puis ultérieurement cassées, ne sauraient servir de justification à une détention provisoire pratiquement illimitée dans le temps. L’État dispose du pouvoir de punir les personnes définitivement condamnées. Il ne dispose pas du pouvoir de conduire lentement un être humain vers la mort. Une conception du droit qui confond ces deux prérogatives fondamentalement distinctes ne produit pas la justice ; elle ne produit que la peur et le ressentiment.

Un jour, cette procédure prendra inévitablement fin. Les dossiers seront clos. Les juges changeront. Les gouvernements passeront. Mais les années retirées à un homme de quatre-vingts ans ne lui seront jamais rendues. Si son état de santé devait entraîner des conséquences irréversibles, aucun communiqué officiel, aucune formule bureaucratique et aucune affirmation selon laquelle « toutes les procédures ont été menées conformément à la loi » ne sauraient effacer cette responsabilité. Car il arrive qu’une violation du droit ne résulte non pas d’un acte accompli, mais d’une obligation que l’on a sciemment omis d’accomplir.

Le véritable visage d’un gouvernement ne se révèle pas dans les privilèges qu’il accorde à ses proches, mais dans la protection juridique qu’il garantit à ceux qu’il considère comme ses adversaires. Aujourd’hui, l’affaire İlhan İşbilen constitue précisément un tel miroir tendu au gouvernement turc. Ce que reflète ce miroir n’est ni l’image d’un État fort ni celle d’une justice impartiale. Il révèle au contraire une conception du pouvoir qui continue d’afficher sa force face à un homme de quatre-vingts ans gravement malade, qui considère la compassion comme une faiblesse et la remise en liberté comme une défaite. Si le gouvernement est dérangé par cette image, il ne devrait pas accuser le miroir, mais examiner sa propre conduite.

İlhan İşbilen doit être remis en liberté sans délai sous des mesures appropriées de contrôle judiciaire. Car désormais, chaque jour supplémentaire qu’il passe en prison ne représente pas seulement un jour retranché de la vie qui lui reste ; il constitue également un nouveau recul de la prétention de la Turquie à être un État de droit. Fermer la porte d’une prison sur un être humain est facile. La véritable grandeur d’un État réside dans sa capacité à rouvrir cette porte lorsque le droit et la conscience disent ensemble : cela suffit.

SOURCES

  1. Registres officiels de la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM) concernant İlhan İşbilen.
  2. Arrêt de la 3 chambre pénale de la Cour de cassation (2022).
  3. Décision de l’Assemblée générale pénale de la Cour de cassation du 9 avril 2025.
  4. Constitution de la République de Turquie, articles 17, 56 et 61.
  5. Convention européenne des droits de l’homme, articles 2 et 3.
  6. Cour européenne des droits de l’homme, Gülay Çetin c. Turquie.
  7. Loi n° 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté, article 16.
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