La déclaration publiée le 10 juillet 2026 par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe concernant Ekrem İmamoğlu et les autres prévenus dans la procédure relative à la Municipalité métropolitaine d’Istanbul a replacé au centre du débat la question, déjà ancienne en Turquie, de l’indépendance de la justice et du droit à un procès équitable. Toutefois, la manière dont cette déclaration est accueillie est tout aussi importante que son contenu. La question ne se limite pas à une procédure pénale visant une personnalité politique déterminée. Le véritable enjeu est de savoir si l’on peut préserver la confiance du public dans le fait qu’une procédure impliquant de graves accusations pénales, des centaines de prévenus et une forte attention médiatique est conduite de manière équitable.
Avant d’aborder le fond du débat, il convient de distinguer clairement les concepts juridiques en cause. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe n’est pas une juridiction. Il ne décide ni de la culpabilité ni de l’innocence d’une personne, ne se substitue pas aux juridictions nationales et ne rend pas de décisions juridiquement contraignantes déterminant l’issue d’une procédure pénale. Sa déclaration ne saurait donc être assimilée à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il serait toutefois tout aussi erroné de considérer cette déclaration comme une simple prise de position politique dépourvue de portée juridique. Le mandat du Commissaire consiste à surveiller le respect des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe, à attirer l’attention sur les situations préoccupantes et à inviter les États à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas juridiquement contraignante, cette déclaration constitue un avertissement institutionnel qui mérite d’être examiné avec le plus grand sérieux au regard des engagements internationaux de la Turquie.
Les principales préoccupations exprimées par le Commissaire concernent notamment l’accès de la défense au dossier et aux éléments de preuve, la possibilité de contester efficacement la détention provisoire, le droit des prévenus d’être présents aux audiences, leur possibilité de présenter pleinement leur défense, le principe de l’égalité des armes, la présomption d’innocence, l’indépendance de la justice, ainsi que l’obligation de mener des enquêtes effectives, indépendantes et impartiales sur les allégations de mauvais traitements.
Un point essentiel doit être souligné dès le départ. Les allégations mentionnées dans cette déclaration ne deviennent pas des faits établis du seul fait qu’elles ont été formulées. La réponse conforme à l’État de droit ne consiste pas à les répéter comme si elles étaient déjà prouvées, mais à exiger des autorités compétentes qu’elles les examinent de manière transparente et qu’elles fournissent au public des réponses vérifiables et convaincantes.
En matière pénale, la justice ne se mesure pas uniquement à la décision finale rendue par le tribunal. Les garanties procédurales observées depuis l’ouverture de la procédure jusqu’à son terme revêtent une importance tout aussi fondamentale. Lorsqu’il est soutenu qu’un prévenu n’a pas bénéficié d’un accès effectif aux principaux éléments de preuve figurant au dossier, qu’il n’a pas pu contester utilement les motifs de sa détention provisoire ou qu’il a été exclu de certaines phases essentielles de la procédure, ces griefs concernent directement les droits de la défense. Ceux-ci ne constituent pas une faveur accordée par les autorités, mais un droit fondamental garanti tant par l’article 36 de la Constitution de la République de Turquie que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le principe de l’égalité des armes doit être compris dans cette même perspective. Il n’exige pas que l’accusation et la défense disposent de moyens strictement identiques. Il impose toutefois qu’aucune des parties ne soit placée dans une situation de désavantage substantiel et injustifié par rapport à l’autre. Lorsque le ministère public bénéficie d’un accès illimité à un volumineux dossier d’instruction, aux éléments de preuve et aux ressources techniques, tandis que la défense se voit empêchée, en pratique, d’examiner ces mêmes éléments ou d’y répondre de manière adéquate, la seule poursuite formelle de la procédure ne saurait satisfaire aux exigences d’un procès équitable. Le droit à un procès équitable doit être effectif dans la pratique et non demeurer un simple droit théorique inscrit dans les textes.
L’ampleur exceptionnelle de cette procédure doit également être prise en considération dans l’appréciation des possibilités offertes à la défense. Selon la déclaration du Commissaire, l’affaire concerne des centaines de prévenus, un acte d’accusation comportant plusieurs milliers de pages ainsi qu’un très grand nombre de chefs d’accusation. Dans une procédure d’une telle complexité, il est indispensable de préserver un juste équilibre entre l’efficacité procédurale et les exigences de la justice. Si le jugement dans un délai raisonnable constitue incontestablement un objectif légitime, celui-ci ne saurait justifier que les prévenus soient privés du temps nécessaire pour examiner le dossier et préparer leur défense. L’économie de la procédure ne peut jamais se substituer à l’exercice effectif des droits de la défense.
Le fait que plusieurs audiences relevant de procédures distinctes aient été fixées à des dates se chevauchant, obligeant ainsi les prévenus et leurs avocats à participer simultanément à plusieurs affaires pénales, ne peut pas davantage être considéré comme une simple question d’organisation. Une défense effective suppose que l’avocat dispose du temps nécessaire pour préparer le dossier, consulter son client, analyser les preuves et participer utilement aux audiences. Lorsque ces conditions pratiques ne sont pas réunies, la présence formelle d’un avocat risque de se réduire à une simple apparence procédurale. Ce qui importe n’est pas que le nom d’un avocat figure dans le dossier, mais qu’il soit effectivement en mesure d’exercer pleinement les fonctions que lui confèrent les droits de la défense.
Les observations du Commissaire relatives à la détention provisoire méritent également une attention particulière. La détention provisoire ne constitue pas une peine anticipée. En procédure pénale, elle représente une mesure exceptionnelle dont la seule finalité est d’assurer le bon déroulement de la justice. Ni la gravité des accusations ni l’intensité du débat public ne peuvent, à elles seules, justifier une détention prolongée. Les risques tels que la fuite, l’altération des preuves ou l’entrave au déroulement de la procédure doivent être démontrés au moyen d’éléments concrets. En outre, les juridictions doivent expliquer pourquoi des mesures moins restrictives seraient insuffisantes dans le cas d’espèce. Des décisions prolongeant la détention provisoire au moyen de motivations stéréotypées ou purement formelles portent atteinte au droit à la liberté et à la sûreté. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la procédure concerne un responsable politique élu occupant une place centrale dans la vie publique. Dans une telle situation, les motifs justifiant le maintien en détention doivent être suffisamment clairs, précis et convaincants pour inspirer confiance à l’ensemble de la société.
À ce stade, une question s’impose naturellement : le fait d’exercer un mandat électif doit-il protéger une personne contre les poursuites pénales ? La réponse est évidemment négative. La légitimité démocratique ne confère à personne une immunité pénale. Les responsables élus peuvent eux aussi faire l’objet d’accusations pénales et être traduits devant des juridictions indépendantes. Mais, à l’inverse, l’exercice d’une fonction politique ne saurait justifier un affaiblissement des droits de la défense ni transformer la détention provisoire en une mesure procédurale ordinaire. Du point de vue de l’État de droit, le principe est simple : une fonction politique ne doit ni empêcher les poursuites pénales ni conduire à un traitement procédural plus sévère.
C’est pourquoi il serait erroné de réduire l’ensemble du débat à la seule question de savoir si Ekrem İmamoğlu est coupable ou innocent. La détermination de la responsabilité pénale appartient exclusivement aux juridictions compétentes. En revanche, le fait que la décision finale soit perçue comme légitime et convaincante par la société dépend de la manière dont la procédure elle-même est conduite. Une décision rendue à l’issue d’un procès au cours duquel les droits de la défense ont été effectivement respectés, les preuves ont fait l’objet d’un véritable débat contradictoire et le juge est demeuré équidistant du ministère public comme de la défense possède une légitimité juridique bien plus forte, y compris aux yeux de ceux qui pourraient ne pas partager son résultat.
L’argument fréquemment avancé selon lequel les déclarations des institutions internationales constitueraient une « ingérence dans les affaires intérieures » doit également être replacé dans son contexte juridique. En devenant partie à la Convention européenne des droits de l’homme, la Turquie a elle-même accepté que le respect des droits fondamentaux sur son territoire puisse faire l’objet d’un contrôle international. Un tel contrôle ne constitue pas une atteinte à la souveraineté nationale. Il représente la conséquence juridique des engagements internationaux librement souscrits par l’État. Naturellement, les analyses des institutions internationales peuvent elles aussi être critiquées. Si elles reposent sur des informations incomplètes, utilisent un langage excessivement politique ou ne reflètent pas fidèlement la réalité des faits, ces insuffisances doivent être réfutées au moyen d’arguments juridiques étayés par des éléments objectifs. En revanche, la réponse la plus faible consiste à ignorer totalement le contenu des critiques pour s’en prendre uniquement à leur auteur.
À mon sens, la réponse appropriée à la déclaration du Commissaire ne consiste donc pas à rejeter systématiquement toutes les critiques par réflexe défensif. Les autorités judiciaires ainsi que les autres institutions compétentes devraient au contraire apporter des réponses concrètes et transparentes à chacune des préoccupations sérieuses qui y sont soulevées.
Plusieurs questions essentielles appellent ainsi des réponses claires :
- Dans quelle mesure la défense a-t-elle effectivement bénéficié d’un accès au dossier ?
- Quels sont les éléments concrets qui rendent le maintien en détention provisoire nécessaire ?
- Sur quels fondements juridiques reposent les restrictions éventuelles à la présence des prévenus lors des audiences ?
- Les prévenus et leurs avocats ont-ils réellement disposé d’un délai suffisant et de moyens adéquats pour préparer leur défense ?
- Les allégations de mauvais traitements ont-elles fait l’objet d’enquêtes indépendantes, impartiales et effectives ?
Des réponses convaincantes à ces questions ne protègent pas seulement les droits des prévenus ; elles renforcent également la crédibilité institutionnelle et l’autorité de la justice elle-même.
Dans un État de droit, la confiance du public dans la justice ne résulte pas du fait que les tribunaux seraient soustraits à toute critique. Elle naît au contraire lorsque les procédures judiciaires sont ouvertes au contrôle, que les décisions sont dûment motivées et que les garanties procédurales sont appliquées de manière équitable et cohérente. La véritable force du pouvoir judiciaire réside dans sa capacité à démontrer qu’il demeure à l’écart des affrontements politiques et qu’il garantit les mêmes droits fondamentaux à chacun, indépendamment de son identité ou de ses convictions politiques.
Les garanties procédurales aujourd’hui discutées dans le cadre des poursuites visant Ekrem İmamoğlu et les autres prévenus pourront demain revêtir la même importance pour une personne défendant des opinions politiques différentes, pour un journaliste, un fonctionnaire ou tout autre citoyen. Défendre le droit à un procès équitable ne signifie donc pas défendre une personne ou un mouvement politique particulier. Cela signifie défendre le principe selon lequel le pouvoir de punir de l’État doit toujours demeurer soumis aux limites imposées par le droit.
En définitive, la déclaration du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ne constitue ni une condamnation judiciaire ni un acquittement. Elle ne saurait davantage être réduite à une simple déclaration politique dépourvue de toute portée juridique. Elle soulève au contraire des interrogations sérieuses concernant l’indépendance de la justice en Turquie, l’exercice effectif des droits de la défense ainsi que le caractère exceptionnel de la détention provisoire. La réponse la plus convaincante à ces préoccupations ne réside pas dans des déclarations politiques catégoriques, mais dans la conduite d’une procédure judiciaire dont le caractère équitable, transparent et complet puisse être démontré.
En définitive,
la véritable épreuve d’un État de droit ne consiste pas à déterminer à l’avance l’issue d’un procès, mais à garantir que, quel que soit le résultat, chacun puisse avoir la conviction que la décision a été rendue à l’issue d’une procédure véritablement équitable.
SOURCES
- Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Déclaration concernant les procédures engagées contre Ekrem İmamoğlu et les autres prévenus dans l’affaire de la Municipalité métropolitaine d’Istanbul, 10 juillet 2026.
- Constitution de la République de Turquie, article 36.
- Convention européenne des droits de l’homme, articles 5 et 6.
- Jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme relative :
- au droit à un procès équitable,
- au principe de l’égalité des armes,
- à l’indépendance de la justice,
- aux droits de la défense,
- au droit à la liberté et à la sûreté,
- ainsi qu’à la présomption d’innocence.

